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Assurance vie – Prorogation du Droit de renonciation - Défaut de remise d’une note d’information distincte des CG – Abus de droit - 4 arrêts du 19 mai 2016.

Dans Contentieux le 2016-10-01 12:52:32

Historique repris du Dictionnaire permanent Epargne et produits financiers:

 2006 - Droit de renonciation en faveur de l’assuré dont la bonne foi n’est pas requise, en application de : art. L132-5-1 et 2. L’assureur était démuni face aux assurés qui parvenaient à neutraliser leurs pertes financières constatées a posteriori.

 2010 – Infléchissement dans les cas où, des éléments d’information précontractuels ont été communiqués dans le document unique reçu.

  •  Les assureurs ont continué à plaider le détournement de procédure, sans succès.
  •  Loi du 31 décembre 2014 : modification de l’art. L132-5-2 : introduction de la bonne foi, mais la bonne foi étant présumée, la charge de la preuve incombe à l’assureur.

 4 arrêts du 19 mai 2016 – l’abus de droit est reconnu

 (Egalité de traitement pour tous les contrats conclus avant ou après le 1er Janvier 2015).

 « ne peut être maintenue la jurisprudence initiée par la jurisprudence de 2006 qui n’opère pas de distinction entre la bonne ou mauvaise foi du preneur »

 Doit-on voir une application anticipée de l’art 1104 C civ nouveau ?

 Bonne foi : devoir général d’ordre public imposé aux parties contractantes à tous les stades de la relation contractuelle

Notre réflexion:

 On remarque en effet, que la cour d’appel avait violé les articles L132-5-1 ; 2 et 3 en énonçant que l’intention du législateur était de mettre en place une sanction automatique dont l’application ne pouvait être modulée en fonction des faits.

 Ainsi, non seulement le juge du fait n’était d’aucune aide en ce qui concerne l’appréciation d’abus flagrants relevant de cas de fraude manifeste parfois grossièrement organisée, mais il ajoutait au texte par une interprétation de la volonté du législateur.

 S’il s’avérait que l’inflexion constatée trouve son origine  dans la confirmation par la loi d’un devoir  de bonne foi contractuelle, cela signifierait que, pendant des années, les juges d’appel ont sciemment entériné la mauvaise foi des assurés, et l’on peut s’interroger sur le point de savoir sur quel fondement ils l’ont fait, alors même qu’ils disposent d’un large pouvoir général d’appréciation qui dans une large mesure légitime leur rôle de juge d’appel…

 Aux termes de ces arrêts, la Cour de cassation a apprécié la situation « in concreto »

 (Les QPC des assureurs avaient été rejetées)