Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations -JO du 11 février 2016
Dans Contrats le 2016-09-21 23:02:31
- La 1ère étape a consisté en la réforme de la prescription
- Titre XX du livre III (art 2219 à 2254)
- Titre XXI créé : art 2255 à 2279)
- Réaffirme la primauté des principes généraux du droit sur la négociation, l’exécution et la cessation du contrat : bonne foi, liberté contractuelle, consensualisme et exceptions liées à l’Ordre Public.
- Plan chronologique, abandon de la cause et consécration de solutions jurisprudentielles.
- Droit de la Responsabilité resté en dehors, fera l’objet du prochain débat.
- Entrée en en vigueur en octobre 2016
- Exceptions prévues au sujet des actions interrogatoires : art 1123 al3 et 4 ; 1158 ; et 1123
- La notion de bonne foi est présente à tous les stades de la vie du contrat
- Reconnaissance de l’abus de dépendance
- Interdiction des clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion.
LE CONTRAT
Formation
- Obligation de négocier de bonne foi
- Obligation de transmettre toute information essentielle
- Théorie de la réception
- Pactes de préférence : exclusivité de négociation
- Conclusion par voie électronique
Conclusion
- « un accord de volonté entre 2 ou + personnes destiné à : créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations»
- Liberté contractuelle sauf : atteinte à l’ordre public
- La bonne foi s’impose explicitement à la phase de négociation, art 1104
- Contrats nommés et innomés ; règles spéciales – principe de supériorité
- Classification des contrats art 1106 à 1110.
- Il n’est plis fait mention du contrat d’assurance
- Mais l’article 1108 définit le contrat aléatoire ainsi : « Lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un évènement incertain ».
- Art 1110, le contrat d’adhésion : conditions générales non négociables
Phase de négociation
- Devoir d’information et de confidentialité
- Consacre la jurisprudence de la rupture des pourparlers
- Art 1112-1 obligation précontractuelle : devoir d’information : OP
- Art 1113 et suivants : définition de l’offre et de l’acceptation, et définition de la promesse.
- La levée de l’option emporte formation du contrat, et ce, même en cas de révocation de la promesse !
Validité
- Suppression de la cause ; remplacement par le Contenu
- Vices du consentement : erreur, dol, violence
- Dissimulation intentionnelle d’une information importante = dol 1137
- Dol : nullité du contrat
- Prospect va devoir déclarer spontanément ce qui n’est pas nécessairement dans la question de l’assureur ? => rebondissement/ fausse déclaration intentionnelle ?
- Abus de faiblesse = abus de dépendance = violence
- Violence de l’individu et violence économique (état de nécessité, dépendance éco) ex : contrat déséquilibré…
Capacité
- La capacité des personnes morales est limitée à aux actes utiles à la réalisation de leur objet et aux actes accessoires
- Art 1145 al2
- Pose un cadre pour la représentation qui ne fait l’objet que de dispositions éparses.
- Art 1153 à 1161
Prix et contreparties
- Reprise de la jurisprudence sur l’indétermination du prix
- Nouvelle notion de déséquilibre significatif (non réservée aux contrats spéciaux)
- Code 1804 : lésion…
- Recherche équilibre :
- 1164 abus fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres
- 1169 nullité en cas de contrepartie illusoire ou dérisoire
- 1170 réputée non écrite si prive de sa substance (déjà courant en matière d’assurance, mais s’applique à tte clause pas aux seules cl élusives ou limitatives de responsabilité)
- 1171 dans les contrats d’adhésion : toute clause qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
- Déjà en droit de la conso :
- Art L132-1 1° nouv art L212-1 : 1er Juillet 2016
- Art 442-6 I 2°
Commentaire:
la C. cass ne protégeait pas les assurés professionnels (C. cass 2ème civ, 19 fév. 2009, 08-15.727)
La CJUE, en revanche, considère que les clauses qui définissent clairement le risque et l’engagement de l’assureur ne font pas l’objet d’une telle appréciation, dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée.
Même quête avec l’art. 1195 : « renégociation ou adaptation judiciaire en cas de circonstances imprévisibles rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie ».
Commentaire : ceci n’est pas applicable en droit des assurances !
Forme
- Art 1172 à 1177 principe du consensualisme
Sanction des vices du consentement
- Nullité art 1178 à 1185 ; absolue art. 1179 et relative art. 1181 ;
Anéantissement rétroactif art. 1178 al 2
- actions interrogatoires:
- demande de renonciation à l’action en nullité
- demande d’action dans les six mois
- Caducité 1186 à 1187
Interprétation
- Suppression de :
- règles / double sens
- termes ambigus
- spécialité des clauses
- application aux cas non-exprimés
- Remplacement par :
- renvoi à un standard art. 1188
- renvoi à une opération centrale en cas de groupe de contrats art. 1189
Est-ce utile pour les clauses bénéficiaires Vie ?
Effets
- Consolidation de la jurisprudence et ;
- Renégociation: changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion art. 1195
Imprévision : v plus loin
Stipulation pour autrui
- Vrai régime juridique
- Art 1205 à 1209
- Révocation tant que pas encore accepté
- Acceptation expresse ou tacite
- Art L132-9 C. assur consacré
Exécution et fin du contrat
- Durée
- Prorogation 1213 avec l’accord des cocontractants
Pas d’atteinte aux droits des tiers
- Renouvellement 1214: contrat à durée déterminée => devient indéterminée
- Tacite reconduction 1215 : rend le contrat indéterminé
En assurance tacite reconduction limitée à un an
Inexécution
- 1217à 1231-7
- Définition légale de la force majeure 1218 (imprévisibilité et irrésistibilité)
- Extériorité: abandonnée par la jurisprudence de la C cass.
Imprévisibilité appréciée à la conclusion du contrat (pas du fait dommageable)
Inexécution grave : mise en demeure du débiteur, une partie pourra mettre fin au contrat par simple notification art. 1226
Exécution imparfaite : réduction du prix.