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Principes fondamentaux du Comité de Bâle – Recommandation du FMI – Trois arrêtés du ministre des Finances et des Comptes publics - JO du 11 août 2016

Dans Alerte le 2016-10-01 13:33:29

Les deux premiers arrêtés concerne notamment le principe n° 5 du Comité de Bâle qui prévoit que les autorités de contrôle bancaire doivent être habilitées à définir des critères pour examiner les grandes opérations d’acquisition ou d’investissement d’un établissement de crédit et pour s’assurer que les affiliations ou structures d’entreprise de ce dernier ne l’exposent pas à des risques excessifs ou ne s’opposent pas à un contrôle efficace.

 L’arrêté relatif aux prises de participation des établissements de crédit dans des filiales à caractère financier ou des filiales d’assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l’Espace économique européen est pris sur le fondement de l’article L. 511-2 du code monétaire et financier, qui prévoit que les établissements de crédit peuvent, dans des conditions définies par le ministre chargé de l’économie, prendre et détenir des participations après, selon les cas, autorisation préalable de l’ACPR, déclaration ou notification. Les acquisitions des établissements de crédit au sein de l’UE étant régies par la directive 2007/44/CE, qui prévoit une procédure de concertation entre autorités, l’arrêté ne dispose que pour les acquisitions réalisées en dehors de l’Espace économique européen (EEE).

 L’arrêté relatif à l’ouverture par les établissements de crédit de succursales dans un État qui n’est pas partie à l’accord sur l’EEE est pris sur le fondement des articles L. 511-12-2 et L. 611-1 du même code, qui prévoient que le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent établir des succursales dans des États qui ne sont pas parties à l’accord.

 Enfin, l’arrêté relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d’une branche d’activité significative est pris sur le fondement des mêmes articles, qui prévoient que le ministre chargé de l’économie arrête les conditions dans lesquelles les établissements de crédit peuvent acquérir tout ou partie d’une branche d’activité significative sans qu’il soit porté préjudice à la gestion saine et prudente de ces établissements.